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droit d'auteur

En principe, la reproduction et la rediffusion des oeuvres littéraires nécessitent l'accord exprès de leurs auteurs (art. L.122-4 du Code de propriété intellectuelle). Mais l'article L.122-5-3 prévoit une exception. Les webmestres peuvent librement effectuer des "analyses et courtes citations" des oeuvres protégées. Les pages webs dans lesquelles elles sont incorporées doivent alors présenter un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. Le nom de l'auteur doit être mentionné (art. L.121-1).
En théorie, les citations ne peuvent pas constituer la partie essentielle de l'ouvrage mis en ligne.

Les droits d'auteur sur les oeuvres de l'esprit sont régis par la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 qui établit le Code de Propriété Intellectuelle.

Le droit d'auteur protège les oeuvres sans qu'aucune formalité ne soit requise.
Domaine public

Une oeuvre qui est dans le domaine public continue d'appartenir à son propriétaire. Elle est à la disposition de tous et peut être utilisée librement sous réserve de respecter le droit moral.

Droit moral

Les droits moraux sont inaliénables, incessibles et perpétuels. On peut citer :

- droit de divulgation

- droit au respect de la paternité

- droit au respect de l'œuvre
Droit patrimonial

Ces droits peuvent être cédés. Ils sont valables 70 ans, délai après lequel l'œuvre passe dans le domaine public. On peut citer :

- droit de reproduction

- droit de représentation
Art. L. 111-1 Définition du droit d'auteur

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Art. L. 112-1 Œuvres protégeables

Les dispositions du présent code protègent le droit des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme, l'expression, le mérite ou la destination.

Art. L. 112-2 Œuvres protégées

Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocations, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences;
13° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er). Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Art. L. 121-1 Droits moraux de l'auteur

L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Art. L. 122-1 Droits patrimoniaux de l'auteur

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.


Art. L. 122-4 Contenu du droit exclusif d'exploitation de l'auteur

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Art. L. 122-5 Exceptions au droit exclusif d'exploitation de l'auteur

(modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994).

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée (modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994) " et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 " (L. n° 98-536 du 1er juill. 1998, art. 2). ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) (L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art.17) " les reproductions, intégrales ou partielles, d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but d'écrire les œuvres d'art mises en vente. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leurs distributions. " ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5° (L. n° 98-536 du 1er juill. 1998) " les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par le contrat. "

Art. L. 122-10 Exercice du droit de reproduction par reprographie

(L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)

La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou de son ayant droit à la date de la publication de l'œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

Art. L. 122-12 Exercice du droit de reproduction par reprographie, suite

(L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)

L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L.122-10 est délivré en considération :
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.122-10.

Art. L. 123-1 Durée des droits de l'auteur

L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
(L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 5) " Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. "

Art. L. 123-2 alinéa 1 Durée des droits de l'auteur, suite

Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

Art. L. 321-1 Statut des sociétés de perception et de répartition de droits

Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge.
(L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 4) " Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu'à date de leur mise en répartition ".



Sécurité

Art. L. 335-2 Définition et sanctions de la contrefaçon

Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie (L n° 94-102 du 5 février 1994, art. 1er) " de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. "
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Art. L. 335-3 Définition de la contrefaçon, suite

Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
(L n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 8) " Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6 ".



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